5.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 3, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.
5.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 3, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.